Article 510 du Code Civil
Cet article est très important pour les familles des majeurs protégés par une mesure de tutelle ou curatelle. Il faut le faire appliquer.
• Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
- Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
- A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
- Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
- En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
*** Les cas de gestion désastreuse ne sont – hélas – pas rares. Les causes en sont multiples. C’est pourquoi les familles ne doivent pas hésiter à faire valoir leur droit de regard par le biais de l’article 510 du code civil.
Christian Dechartres – écrivain public - http://www.cd-lmdp.fr - 06.11.48.77.63.
Observateur de la comédie humaine
Pour vous apporter le soutien nécessaire.